Complément d’informations sur les Organismes de Contrôle et Spécialistes

La Directive 2012/48UE de la  Commission  du 10/12/2012, mise en vigueur le 10/01/2013, modifiant les annexes de la Directive 2006/87/CE du Parlement Européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques relatives aux bateaux en navigation intérieure,  amplifie l’art.01 par l’ajout des § 106 et 107, de l’annexe II, comme suit :

Les points suivants sont ajoutés:
«106. ‘expert’: une personne agréée par l’autorité compétente ou par une institution autorisée qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience, possède des connaissances particulières dans le domaine d’intervention concerné et une connaissance étendue des règlements en la matière et des règles techniques généralement acceptées (par exemple: les normes EN, la législation en la matière, les règles techniques d’autres États membres de l’Union européenne) pour contrôler et expertiser les installations et dispositifs concernés;
107. ‘spécialiste’: une personne qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience, possède des connaissances suffisantes dans le domaine d’intervention concerné et une connaissance suffisante des règlements en la matière et des règles techniques généralement reconnues (par exemple: les normes EN, règlements spécifiques, les règles techniques d’autres États membres de l’Union européenne) pour évaluer la sécurité de fonctionnement des installations et dispositifs concernés.»

La définition du 106 est encore complétée par l’instruction de Service n° 26 qui édicte :

«INSTRUCTION DE SERVICE N°26

>Experts et spécialistes

(Article 1.01, paragraphes 106 et 107, de l’annexe II)

>Experts
Les experts effectuent les contrôles qui, en raison de la complexité des systèmes ou du niveau de sécurité exigé, nécessitent des connaissances techniques particulières. Les catégories de personnes ou d’institutions habilitées à effectuer de tels contrôles comprennent:

  • les sociétés de classification, qui possèdent les connaissances requises sur le plan interne ou mandatent dans le cadre de leurs pouvoirs des personnes ou institutions externes compétentes. Elles disposent de systèmes de garantie de qualité qui assurent le bon choix de ces personnes ou institutions,
  • les membres des commissions de visite ou des collaborateurs des autorités compétentes,
  • les personnes ou institutions agréées ayant une compétence reconnue dans le domaine spécifique correspondant aux contrôles à effectuer; cet agrément peut aussi être délivré par commission de visite des bateaux en leur qualité d’organismes publics, idéalement sur la base d’un système d’assurance de la qualité. Une personne ou institution est aussi réputée agréée si elle a satisfait à une procédure d’identification mise en place par les autorités basée notamment sur des conditions de compétence et d’expérience.

Ainsi, cette dernière disposition légalise la procédure française en vigueur.

>Spécialistes
Les spécialistes effectuent par exemple les contrôles visuels ou de fonctionnement courant sur les installations ayant une incidence sur la sécurité. Font partie des spécialistes:

  • des personnes qui, compte tenu de leur formation professionnelle et de leur expérience, sont en mesure de donner une appréciation pertinente d’une situation donnée, par exemple les conducteurs de bateau, personnes chargées de la sécurité dans les entreprises de navigation, membres d’équipage possédant l’expérience requise,
  • les entreprises de type chantier naval ou société de montage qui, du fait de leurs activités habituelles, possèdent des connaissances spécifiques suffisantes,
  • les fabricants d’installations spécifiques (extincteurs, installations de gouverne).

Toutefois, il y a un mais

Dans la définition 106 de  la directive 2012/48 il y est précisé : « … […] une personne agréée par l’autorité compétente ou par une institution autorisée qui. …[…] « .

Ce « par«  apparaît ambigu et en consultant le Règlement du Rhin qui contient cette même définition sous le numéro 92 (définition établie conjointement pour la directive et le règlement du Rhin), le texte précise :  » une personne agréée par l’autorité compétente ou une institution autorisée d’un état… ».

Ici le « par » est volontairement omis car quand on lit l’instruction de service n° 26, il est clair qu’un expert peut être une personne ou une institution autorisée du fait de la seule procédure d’identification…

Néanmoins le texte français est ambigu car le « ou » peut permettre l’omission du « par » ce dernier s’appliquant aux 2 parties de la phrase.

En toute hypothèse,  il ne devrait pas y avoir de différence entre les 2 textes. Il faudrait voir  ce qui ressort des autres versions linguistiques.